Code de déontologie

Article un – Définition

1.1 DIRECTEUR

Personne nommée par une résolution du Conseil d’administration de l’Office d’habitation (O.H.), responsable des activités de location, d’entretien et des activités reliées à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’O.H.

1.2 ASSOCIATION

L’Association des directeurs d’Offices d’habitation du Québec.

1.3 OFFICE D’HABITATION (O.H.)

Une corporation sans but lucratif constituée sous le grand sceau du Québec en vertu de l’article 57 de la Loi sur la Société d’Habitation du Québec (LRQ,c.s.-8) ayant pour but l’acquisition, la construction et l’administration d’immeubles d’habita¬tion pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique.

1.4 CONSEIL

Le Conseil d’administration de l’O.H. tel que déterminé par le règlement de l’O.H.

1.5 CLIENT (CLIENTÈLE)

Toute personne qui bénéficie d’un logement de l’O.H. en étant inscrite au bail ou tout requérant inscrit au registre de demandes de logement de l’O.M.H.

1.6 FOURNISSEUR

Toute personne physique ou morale de qui l’O.H. achète ou loue un bien ou un service.

1.7 EMPLOYÉ

Toute personne exécutant, à la demande de l’Office une ou des tâches pour et au nom de l’Office, moyennant ou non rémunération. La loi d’interprétation (LRQ, c. 1-16,art.38 à 61) avec ses modifications présentes et futures s’applique au présent Code.

Article deux – Dispositions générales

2.1 Le directeur d’un Office d’habitation est responsable devant son Conseil d’administration de la gestion de l’O.H.

2.2 L’Association professionnelle a le droit d’exiger d’un membre des comportements conformes aux responsabilités qu’il assume.

2.3 Le directeur doit reconnaître le Conseil d’administration comme étant l’autorité dans l’O.H.

2.4 Le directeur doit chercher à établir une relation de confiance entre lui-même et le Conseil en exerçant notamment ses fonctions d’une manière professionnelle, intègre et objective.

2.5 Le directeur doit agir comme conseiller impartial, franc et honnête auprès du Conseil et du public en général.

2.6 Tout contrat accordé par un O.H. doit être fait à des conditions avantageuses pour ce dernier ou tout au moins compétitives. Tout contrat doit de plus être conforme aux critères et procédures décrites au guide de gestion des O.H.

Enfin, tout directeur ou employé qui participe aux négociations relatives à un contrat a le devoir de s’assurer que la procédure qui conduit à l’entente est à l’abri de tout soupçon et qu’aucun traitement de faveur n’a été accordé.

2.7 Le présent Code de déontologie décrit les différentes facettes de la vie professionnelle des directeurs d’O.H. qui correspondent à ce que l’Association professionnelle attend d’eux.

Article trois – Le directeur et la profession

3.1 Le directeur doit s’efforcer de sauvegarder l’honneur et la dignité de la profession.

3.2 Le directeur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.

3.3 a) Le directeur à qui l’Association demande de participer à un comité se fait un devoir d’accepter cette fonction à moins de motifs valables.

b) Le directeur se fait un devoir de répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Association ou de l’un de ses administrateurs. Il en est de même pour toute correspondance provenant d’un autre membre.

c) Le directeur consulté par un collègue se fait un devoir de fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible. (13-99-05-AGA)

3.4 Le directeur est tenu au respect des renseignements confiden¬tiels qui lui ont été révélés dans l’exercice de sa profession et ne doit pas les utiliser en vue d’obtenir directement ou indi¬rectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

3.5 Sont incompatibles avec la profession:
a) le fait d’être membre du Conseil d’administration de l’O.H.
b) le fait d’être locataire de l’O.H.
Ces incompatibilités ne jouent pas toutefois dans le cas d’un directeur qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Code, était dans l’une ou l’autre des situations visées par cet article.

3.6 Est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un directeur:
a) de refuser de fournir des services à une personne, pour l’une des raisons mentionnées à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.,1977,c.c-12);
b) d’être en conflit d’intérêts;
c) de prendre une décision ou exercer sur celle-ci ou sur une situation une influence qui le ferait bénéficier d’un avantage pour lui-même, pour des personnes qui lui sont liées, pour un parent ou pour un organisme ou une personne qu’il représente.
d) de se porter acquéreur, par lui-même ou par partie interposée, des biens qui lui sont confiés;
e) de révéler des renseignements confidentiels.

3.7 Un directeur ne doit accepter aucune gratification pour lui-même ou pour un tiers quelle qu’en soit la nature ou la provenance, si l’acceptation d’une telle gratification est susceptible d’enta¬cher son objectivité ou d’influencer son jugement dans l’exercice de ses fonctions ou si elle peut être interprétée comme telle. Également, le fait pour un directeur d’offrir une telle gratification dans le but d’influencer une transaction est interdit. Les activités s’inscrivant dans des relations d’affaires normales sont acceptables si elles ne peuvent en aucune façon mettre le directeur ou l’O.H. dans l’embarras.

Article quatre – Le directeur et son employeur

4.1 Le directeur se laisse guider par un sens d’honneur et d’intégrité dans toutes ses relations avec son Conseil d’administration.

4.2 Le directeur fournit au Conseil d’ad¬ministration et à la Société d’habitation du Québec l’information perti¬nente dont il dispose sur les sujets de sa compétence, le tout en conformité avec la loi d’Accès à l’information.

4.3 Le directeur maintient une attitude positive devant les problèmes de son O.H.

4.4 Le directeur, à son départ, remet tout dossier appartenant à son employeur.

4.5 Le directeur évite de se mettre en situation de conflit d’intérêts et rejette toute tentative de corruption.

4.6 Le directeur considère qu’il doit exécuter intégralement les ordres du Conseil d’administration de l’O.H. avec lequel il travaille en tant qu’entité plutôt qu’avec chacun des membres individuellement.

4.7 Le directeur exécute son travail conformément aux dispositions de la Loi, des règlements ou des décrets s’y rapportant.

4.8 Le directeur administre les propriétés qui lui sont confiées avec l’habileté convenable et agit en administrateur prudent.

4.9 Le directeur doit éviter toute activité l’empêchant de consacrer tout le temps et toute l’attention nécessaires à ses fonctions à moins d’avoir obtenu, au préalable, l’accord de son Conseil.

4.10 Le directeur doit, dès que possible, informer le conseil de l’ampleur et des modalités d’application de mandats particuliers que celui-ci lui a confiés.

4.11 Le directeur doit informer le Conseil des conséquences prévisibles des actes posés par lui-même ou le conseil dans le cours de son administration.

4.12 Le directeur doit s’assurer des faits essentiels au soutien d’une décision à être prise par le conseil et il doit, le cas échéant, informer ce dernier des formalités nécessaires à la validité et à l’efficacité d’une telle décision.

4.13 Le directeur ne peut, en aucun cas, directement ou par personne interposée, utiliser, pour ses fins personnelles, les deniers dont il a la garde.

4.14 Le directeur doit refuser de prêter ses services professionnels pour des fins qui le placeraient en conflit d’intérêt avec l’O.H. ou préjudiciables à ce dernier.

Article cinq – Le directeur et ses concitoyens

5.1 Le directeur détient un poste de confiance et doit s’en montrer digne.

5.2 Le directeur encourage une communica¬tion empreinte de courtoi¬sie envers ses concitoyens et les employés de l’O.H.

5.3 Le directeur traite chacun sans dis¬crimination et accorde un traitement égal à tous ceux avec lesquels il est en contact dans l’exercice de sa profession.

Article six – Le directeur et ses collègues

6.1 Le directeur agit de façon intègre envers ses collègues, ne créant aucun tort à leur réputation professionnelle, person¬nelle ou collective. Il ne lésera ni ne privera un collègue de ses droits et privilèges.

6.2 Le directeur doit, dans la mesure de ses disponibilités, s’améliorer continuellement et s’instruire. Il partage avec les autres directeurs son expérience et ses connaissances dans le but d’améliorer la compétence des membres de l’Association.

6.3 Le directeur a le devoir de soumettre à l’attention du Conseil de son Association professionnelle le cas d’un collègue qui se rend coupable d’actes illégaux ou dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession.

Article sept – Le directeur et ses employés

7.1 Le directeur s’appuie en tout temps sur des principes d’honnêteté, d’équité et d’impartialité dans l’administration des ressources humaines, particulièrement en ce qui concerne les promotions, les nominations, la discipline et l’administration des conventions collectives de travail au sein de l’O.H.

7.2 Le directeur considère de son devoir d’initier ou d’appuyer toute mesure susceptible de permettre à un employé de s’améliorer, s’instruire et développer sa compétence.

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